§ 1. Les dispositions de la
présente section sont applicables aux installations d'appareils
de cuisson ou de remise en température destinés à
la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au
public.
Toutefois,
les installations autorisées dans les établissements de
4e catégorie sont également autorisées
dans les établissements de 5e catégorie
de même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être
réalisée dans les conditions définies au livre II,
titre Ier, chapitre X.
§ 2.
Pour l'application du présent règlement sont considérés :
- comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées
comestibles, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que
fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
- comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement
pour le réchauffage des préparations culinaires tel que four de réchauffage.
ne
sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :
- les appareils permettant le maintien en température des préparations
tels que bacs à eau chaude, lampes à infrarouge ;
- les fours micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale
à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles
au public.
§ 3.
Pour l'application du présent règlement :
Un
local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des
appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance utile
totale est supérieure à 20 kW est appelé « grande cuisine ».
Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux
accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions du présent
article et de l'article PE 16.
Toutefois, bien que la puissance utile totale installée soit supérieure
à 20 kW, ne sont pas appelés « grande cuisine » :
- un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant
que des appareils de remise en température. Celui ci est appelé « office
de remise en température » et doit répondre aux dispositions
du présent article et de l'article PE 17 ;
- une salle accessible au public dans laquelle se trouve un ou plusieurs
espaces comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise
en température. Chaque espace est appelé « îlot de cuisson »
et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 18 ;
- les
modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson
et des appareils de remise en température. Ils doivent répondre aux
dispositions de la seule section V du chapitre X du titre I
du livre II. (article GC 18)
- les
cuisines en libre service avec réfectoire intégré ou non qui doivent
répondre aux dispositions du présent article et à celles applicables
aux seules cuisines isolées de l'article PE 16.
Les
appareils de cuisson et les appareils de remise en température, dont
la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui
ne sont pas installés dans les locaux visés dans le présent paragraphe,
doivent être installés selon les dispositions de l'article PE 19.
§ 4.
Les appareils doivent bénéficier du marquage
CE délivré dans les conditions des directives européennes. En atténuation
du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10,
les appareils non marqués CE et déjà implantés dans l'établissement
peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux
d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.
§ 5.
Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments
stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent
pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement
ou un renversement.
§ 6.
Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter,
à proximité d'un accès au local où les appareils
sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation
par énergie de l'ensemble des appareils.
Commentaire § 6
§ 7.
L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+)
de première catégorie (point éclair inférieur
à 55° C) est interdit.