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L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
L’interdiction ou la tentative d’interdire l’accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du code de la famille et de l’aide sociale sera punie d’une amende de 300€. La peine sera doublée en cas de récidive.
« Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :« 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;« 2° Dans les moyens de transport collectif ;« 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Arrêté du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d’apposition des affichesprévues par l’article L. 3342-4 du code de la santé publiqueArt. 1er. ? L’affiche prévue par l’article L. 3342-4 du code de la santé publique pour les débits de boissonsà consommer sur place reproduit le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté. Elle est apposée à l’intérieurde l’établissement, de manière à être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l’entrée, soit àproximité du comptoir.Art. 2. ? L’affiche prévue par l’article L. 3342-4 du code de la santé publique pour les débits de boissons àemporter reproduit le modèle figurant en annexe 2 ou, pour les points de vente de carburant, en annexe 3 duprésent arrêté. Elle est apposée à l’intérieur de l’établissement de manière à être immédiatement visible par laclientèle, à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses del’établissement.Art. 3. ? Ces affiches doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 4 du présent arrêté