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Hors ligne Pizzasudiste

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    Re : temps partiel
    « Réponse #7 le: 13 février 2015 à 01:02:13 »
    Merci :)

    Hors ligne Pizzasudiste

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      Re : temps partiel
      « Réponse #6 le: 13 février 2015 à 01:01:53 »
      C est bon a savoir;)

      leperededieu

      • Invité
      Re : temps partiel
      « Réponse #5 le: 12 février 2015 à 08:30:55 »
      Pour la restauration rapide un peu de lecture lol

      http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635596

      Thierry Graffagnino

      • Invité
      Re : temps partiel
      « Réponse #4 le: 11 février 2015 à 23:13:37 »
      Merci beaucoup Cos de prendre toujours autant de temps pour aider et faire profiter les autres de ta très grande expérience.

      D'autres viennent ici tous les jours pour s'améliorer et trouver des conseils précieux, sans jamais partager leur connaissances, c'est dommage. 

      Hors ligne Zozo

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        Re : temps partiel
        « Réponse #3 le: 11 février 2015 à 17:35:42 »
        Merci pour cette mise à jour Cos. C'est vrai que c'est parfois flou entre les lois, les contres lois

        Hors ligne christophe C'rock

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          Re : temps partiel
          « Réponse #2 le: 11 février 2015 à 16:49:16 »
          Merci pour cette info,
          J'ai 4 salarié temps partiel qui font moins de 24 heures, et c'était un peut flou pour moi!!
          Maintenant c'est clair  :)

          Hors ligne le calabrais

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            temps partiel
            « Réponse #1 le: 10 février 2015 à 00:48:09 »
            Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel

             

            Pour rappel, depuis le 1er juillet 2014, les contrats de travail à temps partiel doivent prévoir une durée minimale de 24 heures par semaine sauf cas de dérogations légales.

             

            Une ordonnance en date du 29 janvier 2015, publiée au Journal Officiel du 30 janvier, simplifie et sécurise le régime du temps partiel en étendant les cas de dérogations.

             

            Elle précise également les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de 24 heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure.

             

            1/ Extension des cas de dérogations à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire

             

            Jusqu’à présent, la loi prévoyait que la durée minimale de 24 heures n’avait pas à être respectée en cas :

            *     d’embauche d’un salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études,

            *     de demande écrite et motivée du salarié justifiant de contraintes personnelles ou un cumul d’activité permettant d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures.

             

            L’ordonnance susvisée étend le champ des dérogations en excluant du champ de la durée minimale de 24 heures :

            Ø  les contrats de travail d’une durée au plus égale à 7 jours,

            Ø  les CDD ayant pour motif le remplacement d’un salarié.

             

            Ainsi, en pratique, il est possible d’employer un salarié en CDD de remplacement sur la base de la durée de travail contractuelle du salarié remplacé et non sur une durée minimale de 24 heures par semaine.

             

             

            2/ Précisions sur la priorité d’accès à un emploi d’une durée minimale de 24 heures

             

            La principale interrogation concernait les conditions de retour à une durée de travail d’au moins 24 heures par semaine pour les salariés ayant fait valoir une dérogation individuelle écrite et motivée (pour contraintes personnelles ou en cas de cumul d’activités) afin de bénéficier d’un contrat d’une durée inférieure à 24 heures par semaine.

             

            L’ordonnance met en place une priorité d’emploi générale en prévoyant que les salariés sous contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à 24 heures qui souhaitent reprendre un emploi à temps partiel d’une durée au moins égale à 24 heures ont priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent.

             

            L’employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

             

            Cette priorité d’emploi s’ajoute à celles déjà existantes, comme par exemple celle prévue en cas de passage d’un temps partiel à un temps complet.

             

            En d’autres termes, un salarié qui aurait signé un contrat d’une durée inférieure à 24 heures suite à sa demande pour faire face à des contraintes personnelles, ne peut pas exiger un droit automatique à bénéficier d’un contrat d’une durée minimale de 24 heures.

             

            L’employeur peut donc refuser sa demande s’il ne dispose pas de poste correspondant. Sa seule obligation est de porter à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles.

             

            L’ordonnance tire les conséquences de cette règle pour les salariés dont les contrats étaient en cours au 1er janvier 2014. La loi du 24 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi avait prévu qu’à titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche, la durée minimale de 24 heures leur était applicable s’ils en faisaient la demande et sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit, compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

             

            L’ordonnance supprime cette disposition transitoire qui est désormais sans objet. De ce fait, l’employeur pourra refuser la demande du salarié s’il ne dispose pas de poste correspondant à sa demande.